Auteur :
Pierre-Clément Cazon
Directeur de la publication.
Depuis le 12 août 2026, un emballage destiné à entrer en contact avec des aliments ne peut plus être mis sur le marché de l’Union européenne s’il atteint ou dépasse l’une des nouvelles limites de PFAS fixées par le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages. Cette règle s’applique directement en France.
Le règlement (UE) 2025/40 est entré en vigueur le 11 février 2025 et devient généralement applicable depuis le 12 août 2026. Ses différentes mesures suivent toutefois des calendriers distincts : la restriction des PFAS dans les emballages alimentaires est déjà applicable, tandis que plusieurs nouvelles exigences sur l’étiquetage, la conception, le réemploi ou le recyclage entreront en application plus tard.
La restriction concerne les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Leur mise sur le marché est interdite lorsqu’ils contiennent des PFAS à une concentration égale ou supérieure à l’un des trois seuils prévus par le règlement.
Le premier seuil est fixé à 25 ppb, soit 25 microgrammes par kilogramme, pour chaque PFAS mesuré par analyse ciblée, les PFAS polymères étant exclus de cette quantification. Le deuxième atteint 250 ppb pour la somme des PFAS mesurés par analyses ciblées, avec dégradation préalable des précurseurs lorsque celle-ci est nécessaire, là encore sans comptabiliser les PFAS polymères.
Le troisième seuil est fixé à 50 ppm, soit 50 milligrammes par kilogramme, pour les PFAS en incluant cette fois les PFAS polymères. Lorsque la teneur totale en fluor dépasse 50 mg/kg, des informations permettant de déterminer quelle part correspond à des PFAS ou à d’autres composés fluorés peuvent être demandées pour établir la documentation technique.
Ces valeurs ne correspondent donc pas à une interdiction de toute trace détectable de PFAS. Un emballage alimentaire est concerné par la restriction européenne lorsqu’un des seuils réglementaires est atteint ou dépassé. D’autres textes de l’Union peuvent parallèlement imposer des restrictions plus sévères à certaines substances de cette famille.
La date du 12 août ne provoque pas le retrait général des emballages alimentaires déjà présents dans les circuits commerciaux. Le règlement distingue la fabrication de la « mise sur le marché », c’est-à-dire la première mise à disposition d’un emballage sur le marché de l’Union.
Un emballage mis sur le marché avant le 12 août 2026 peut donc continuer à être vendu ou distribué et n’a pas à être retiré en raison des nouvelles limites de PFAS. Cette règle s’applique également lorsqu’il reste ensuite en stock chez un distributeur ou un détaillant.
La situation est différente pour un emballage seulement fabriqué avant cette date. Aucune période transitoire générale n’est prévue pour écouler de tels stocks : lorsqu’un emballage alimentaire est mis pour la première fois sur le marché après le 12 août, il doit respecter les nouveaux seuils. Les emballages contenant des matières recyclées ne bénéficient pas d’une exception spécifique sur ce point.
Le règlement impose depuis le 12 août 2026 que les emballages mis sur le marché soient recyclables. Cette exigence générale précède cependant le nouveau système harmonisé qui doit permettre d’évaluer leur conception pour le recyclage selon des critères communs dans toute l’Union européenne.
Jusqu’à l’application de ces nouveaux critères, les fabricants continuent de respecter l’exigence de recyclabilité issue du cadre antérieur et la norme harmonisée EN 13430:2004. Les nouvelles exigences européennes de conception pour le recyclage s’appliqueront à partir du 1er janvier 2030 ou 24 mois après l’entrée en vigueur des actes délégués qui doivent les définir, si cette seconde échéance est plus tardive.
Une étape supplémentaire interviendra à partir de 2035. La condition selon laquelle les emballages doivent pouvoir être recyclés à grande échelle s’appliquera à partir du 1er janvier 2035 ou, pour cette exigence, cinq ans après l’entrée en vigueur des actes d’exécution définissant sa méthode d’évaluation si cette date est postérieure.
Les changements visibles pour les consommateurs seront étalés dans le temps. Un étiquetage harmonisé indiquant la composition des emballages afin de faciliter leur tri doit s’appliquer à partir du 12 août 2028 ou 24 mois après l’entrée en vigueur des actes d’exécution fixant les règles et pictogrammes, selon l’échéance la plus tardive.
À partir de 2030 doivent également s’appliquer plusieurs mesures destinées à réduire les déchets d’emballages : exigences de contenu recyclé pour certaines catégories d’emballages plastiques, limitations de l’espace vide, restrictions concernant certains emballages plastiques à usage unique et différents objectifs de réemploi.
Le 12 août 2026 marque ainsi le début de l’application générale du nouveau règlement, et non l’entrée en vigueur simultanée de l’ensemble de ses futures normes techniques. Pour les emballages alimentaires, la restriction des PFAS constitue l’un des changements immédiatement applicables.
Un autre calendrier concernant les emballages a récemment changé en France. La mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages professionnels devait initialement débuter le 1er juillet 2026. Le ministère de la Transition écologique l’a reportée au 1er janvier 2027.
Ce report intervient alors que des incertitudes subsistaient sur l’identification des opérateurs économiques tenus d’adhérer à la filière et que les barèmes des éco-organismes avaient été publiés tardivement. Les opérateurs concernés doivent disposer de la fin de l’année 2026 pour préparer leur adhésion avant le démarrage opérationnel prévu en janvier.
Ce calendrier français est distinct de celui des PFAS. Le report de la REP professionnelle ne crée ni délai supplémentaire ni dérogation aux limites européennes : les emballages alimentaires mis sur le marché en France depuis le 12 août 2026 doivent respecter les seuils prévus par le règlement européen.
Crédit image : Meanwell Packaging — licence CC BY 2.0. Image d’illustration.